Art. 2

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit : a) Membres avec voix délibérative : la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ; le membre du corps du contrôle général économique et financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet ; le directeur ou le chef de service dont relève l'opération ou son représentant ; l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ; un représentant de l'ordonnateur principal, lorsque le directeur des hôpitaux est la personne responsable du marché concerné. b) Membres avec voix consultative : le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique dont la compétence pourra être jugée utile.
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legi/LEGITEXT000006082810#art-2

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