Art. 2

En vigueur depuis le 19 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur une relation, le tarif le plus élevé du voyage en seconde classe, qui constitue le plein tarif, ne peut être supérieur à 1,5 fois le tarif réglementé de référence.
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legi/LEGITEXT000024985829#art-2

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