Art. 4

En vigueur depuis le 23 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont prises en compte pour l'évaluation de l'aptitude professionnelle du stagiaire : ― les notes obtenues à l'épreuve de questionnaire à choix multiple, lors de la première période de formation portant sur les enseignements théoriques ; ― l'évaluation du ou des stages pratiques de la première période telle que prévue dans le cahier des charges visé ci-dessus ; ― l'appréciation effectuée par le chef du service d'accueil du stagiaire sur le futur poste d'affectation.
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legi/LEGITEXT000028372186#art-4

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