Art. 4
En vigueur depuis le 23 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont prises en compte pour l'évaluation de l'aptitude professionnelle et la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle du stagiaire : ― les notes obtenues lors des stages pratiques de la première période ; ― l'appréciation effectuée par le chef du service d'accueil du stagiaire sur le futur poste d'affectation ; ― la note écrite d'un projet professionnel tel que défini dans le cahier des charges visé ci-dessus ainsi que celle de la soutenance orale devant la commission d'aptitude professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000028372163#art-4