Art. 5

En vigueur depuis le 9 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de ces épreuves orales, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Il établit une liste complémentaire d'admission. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves et obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20. En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 4 d'entretien professionnel.
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legi/LEGITEXT000029990001#art-5

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