Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'occasion des inspections officielles, l'organisme cité à l'article R. 661-42 du code rural et de la pêche maritime accorde une attention particulière : a) A l'adéquation des méthodes choisies par le fournisseur à mener les actions visées à l'article R. 661-43 du code rural et de la pêche maritime ; b) A la capacité d'ensemble du personnel du fournisseur à mener les actions visées à l'article R. 661-43 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000033696359#art-8

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