Art. 2
En vigueur depuis le 3 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports d'inspection portant sur les missions visées à l'article 1er ci-dessus sont transmis par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées, avec son avis, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006058823#art-2