Art. 1
En vigueur depuis le 23 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Est autorisé, en tant qu'agent conservateur dans les poudres pour la préparation de crèmes-dessert instantanées, l'emploi de l'acétate de calcium (E 263). La dose d'emploi de cette substance ne doit pas excéder 5 grammes par kilogramme de poudre et ne doit pas présenter une teneur supérieure à 2 grammes par kilogramme dans les crèmes-dessert reconstituées à partir desdites poudres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075456#art-1