Art. 10

En vigueur depuis le 1 mars 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La configuration des commissions nationales spécialisées et des groupes de travail est réexaminée tous les deux ans par le ministre en charge de la formation professionnelle en lien avec les commissions professionnelles consultatives, sur la base des rapports annuels d'activité prévus à l'article 5 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000020714218#art-10

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