Art. 7

En vigueur depuis le 27 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle première transformation du bois et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1992 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 30 décembre 1992 permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005765440#art-7

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