Art. 11

En vigueur depuis le 19 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de la décoration donne lieu à l'établissement d'un diplôme dont le modèle est défini par un guide interministériel. Il n'est pas délivré de duplicata. Le diplôme attribué vaut autorisation de port de la décoration sans qu'une cérémonie de remise soit obligatoire.
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legi/LEGITEXT000043152308#art-11

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