Art. 12

En vigueur depuis le 25 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus relatifs au contrôle de la teneur en monoxyde de carbone émis au régime du ralenti par les véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 1960. Toutefois le contrôle de la teneur en monoxyde de carbone émis au régime de ralenti ne sera pas effectué pour les véhicules équipés d'un moteur dont l'alimentation est du type à injection et si leur mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1971.
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legi/LEGITEXT000006074340#art-12

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