Art. 4

En vigueur depuis le 18 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à recevoir les informations mentionnées à l'article 2, au sens de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour les affaires qui les concernent et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction : 1° Les personnes ayant qualité dans la cause et leurs avocats ; 2° Le Conseil d'Etat ; 3° Les représentants de l'Etat (ministère de l'intérieur et de la décentralisation, préfet). Les rapporteurs près la Cour nationale du droit d'asile et ceux des membres du secrétariat de la commission qui sont désignés par le président sont également habilités à recevoir ces informations.
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legi/LEGITEXT000006072175#art-4

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