Art. 1

En vigueur depuis le 26 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement forfaitaire résultant du c du 4° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette fixés par le troisième alinéa de l'article R. 135-16 et par l'article R. 135-17 et, d'autre part, des effectifs ci-après fixés. Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à 29 % de la moyenne de l'effectif des chômeurs non indemnisés constaté en fin de chaque trimestre civil sur l'année par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC).
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legi/LEGITEXT000005620290#art-1

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