Art. 1

En vigueur depuis le 26 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement forfaitaire résultant du c du 4° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette fixés par le troisième alinéa de l'article R. 135-16 et par l'article R. 135-17 et, d'autre part, des effectifs ci-après fixés. Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à 29 % de la moyenne de l'effectif des chômeurs non indemnisés constaté en fin de chaque trimestre civil sur l'année par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). Le versement du Fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata des effectifs de chômeurs indemnisés relevant de chacun d'eux et notifiés par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic).
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legi/LEGITEXT000005620290#art-1-1

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