Art. 5

En vigueur depuis le 21 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre de l'intérieur au directeur général de l'OFII ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'OFII, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; - les informations relatives au suivi du contrat pluriannuel d'objectifs et de performance et à la contribution de l'OFII à la performance des programmes budgétaires concernés ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
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legi/LEGITEXT000030127306#art-5

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