Titre Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics›§ Paragraphe 1 : Tracteurs agricoles. Machines agricoles automotrices. Matériels de travaux publics automoteurs
Art. 43 e
En vigueur depuis le 20 déc. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière. Le dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière prévu à l'article R150 du code de la route doit répondre aux spécifications fixées par l'article 21 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-43-e