Titre Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules agricoles et aux matériels de travaux publics›§ Paragraphe 2 : Véhicules et appareils agricoles remorqués. Matériels de travaux publics remorqués
Art. 43 j
En vigueur depuis le 28 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Feux rouges arrière. Les feux rouges prévus par l'article R. 151 du code de la route doivent répondre aux conditions prévues par les alinéas a, c et d de l'article 43 c ci-dessus. Les dispositions de l'alinéa b de l'article 43 c du présent arrêté s'appliquent aux remorques agricoles
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Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-43-j-1