Titre Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application
Art. 50-2
En vigueur depuis le 9 août 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prescriptions de l'alinéa c de l'article 34 modifié par le présent arrêté sont applicables aux feux de brouillard des véhicules mis en circulation à partir du ler janvier 1973. A dater du 1er janvier 1975 aucun feu de brouillard ne pourra être mis en vente s'il n'est pas d'un type homologué. La prescription de l'article 35 relative à la couleur blanche des feux de marche arrière n'est applicable qu'aux feux des véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1980. Les véhicules mis en circulation avant cette date peuvent être munis de feux émettant une lumière blanche ou orangée.
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Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-50-2-1