Art. 1

En vigueur depuis le 26 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration d'un effet grave survenu au cours d'une recherche autre que celles portant sur des médicaments et des produits ou appareils soumis à homologation prévue à l'article L. 209-12 du code de la santé publique doit être établie par les promoteurs de recherches biomédicales conformément au formulaire type figurant en annexe au présent arrêté et enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 65-0044. Nota. - Le texte de l'annexe sera publié au Bulletin officiel du ministère.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059685#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil