Art. 3

En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bâtiments autres que ceux à usage d'habitation ou ceux classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, le seuil de trois cents personnes, visé à l'article 2 du présent arrêté, fait l'objet d'une déclaration du maître de l'ouvrage, à l'exception des bâtiments de bureaux ne recevant pas du public où la règle suivante est retenue pour l'évaluation de l'effectif, soit une personne pour une surface de plancher égale à 12 mètres carrés.
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legi/LEGITEXT000006079616#art-3

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