Art. 1

En vigueur depuis le 1 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers et les sous-officiers de la réserve opérationnelle sont proposables au grade supérieur au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 104 du statut général des militaires. Ils ne devront pas avoir atteint la limite d'âge statutaire de leur grade au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
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legi/LEGITEXT000005634894#art-1

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