Art. 3

En vigueur depuis le 1 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense (état-major de l'armée de l'air) fixe, par une circulaire annuelle, le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les services ou activités mentionnées à l'article 2 et détermine le nombre de points minimum que les officiers et les sous-officiers doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.
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legi/LEGITEXT000005634894#art-3

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