Sect. MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS LES LABORATOIRES D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES Où LES TRAVAILLEURS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE EXPOSÉS À DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES DES GROUPES 2 OU 3.

Art. ANNEXE III

En vigueur depuis le 4 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
MESURES DE CONFINEMENT DANS LES SALLES dédiées aux activités techniques TYPE D'ANALYSES Analyses sur pièces fixées (1) Analyses sur pièces fraîches (2) a) Conception 1. Possibilité de fermer hermétiquement la salle dédiée aux activités techniques pour permettre la désinfection. Optionnel Oui 2. Filtration de l'air entrant de la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA). Non Optionnel 3. Filtration de l'air extrait dans la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA). Non Optionnel 4. Fenêtres fermées pendant la manipulation. Oui Oui b) Aménagements internes 1. Présence au moins d'un poste de sécurité microbiologique. Non Oui (3) 2. Présence d'un système de captage des vapeurs de produits chimiques dangereux (sorbonne...) muni de filtres efficaces avant rejet à l'extérieur. Oui (3) Optionnel 3. Surfaces imperméables à l'eau, résistantes aux agents de nettoyage, de désinfection sans endroits inaccessibles au nettoyage. Oui : sols et murs (3) Oui : sols et murs (3) 4. Présence d'une douche à proximité de la salle dédiée aux activités techniques. Optionnel Optionnel c) Pratiques opératoires 1. Inactivation des déchets avant leur sortie de l'établissement. Optionnel Optionnel 2. Inactivation des agents biologiques présents dans les effluents par des moyens appropriés. Optionnel Oui (1) Pièces fixées : pièces traitées chimiquement limitant le risque de contamination par des agents biologiques. (2) Pièces fraîches : pièces présentant un danger biologique potentiel. Oui : exigence. Non : pas d'exigence. Optionnel : doit être décidé, au cas par cas, sur la base de l'évaluation des risques, à la suite de laquelle ces mesures devront - ou non - être appliquées. (3) Pour les installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard trois ans après la publication du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006056703#art-annexe-iii

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