Art. 1

En vigueur depuis le 12 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le compte rendu des importations effectuées, mentionné à l'article R. 2335-19 du code de la défense, porte sur les matériels de guerre de la catégorie A2 définis au 1° de l'article R. 2331-1 du même code. 2° Le compte rendu des importations effectuées, mentionné à l'article R. 316-37 du code de la sécurité intérieure, porte sur les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B mentionnés à l'article R. 311-2 du même code. 3° Le compte rendu des transferts reçus, mentionné à l'article R. 2335-30 du code de la défense, porte sur les produits liés à la défense définis au 3° de l'article R. 2331-1 du même code.
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