Art. 3
En vigueur depuis le 4 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de la publicité foncière dont la liste figure en annexe 2 reçoivent, pour l'ensemble du département dans lequel ils sont implantés, les actes soumis à l'enregistrement et les déclarations déposées pour la liquidation des droits d'enregistrement. Ces postes comptables sont dénommés « services de la publicité foncière et de l'enregistrement ».
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Prolegi/LEGITEXT000037351044#art-3