Art. 8

En vigueur depuis le 27 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve écrite est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
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