Art. 6

En vigueur depuis le 23 juil. 2026
Les candidats ne sont définitivement admis en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement qu'après vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 18 janvier 2011 susvisé et après signature du contrat d'engagement et de la demande d'admission à l'état d'officier de carrière prévus par le décret du 12 septembre 2008 susvisé. La liste des élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement définitivement admis à l'école est arrêtée par le ministre de la défense et publiée au Journal officiel de la République française.
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legi/JORFTEXT000054450674#art-6

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