Titre Titre Ier : ADMISSION

Art. 3

En vigueur depuis le 23 juil. 2026
En vue de l'admission aux recrutements prévus à l'article 2 ci-dessus, un jury évalue l'aptitude des candidats à suivre les enseignements et leur capacité à répondre aux besoins d'une entreprise, après examen de leurs dossiers de candidature et entretien individuel. A l'issue, ce jury établit la liste des candidats admissibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054450610#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil