Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément accordé aux agents visés à l'article 1er est valable pendant toute la durée d'exercice de leurs fonctions au sein du service de prévention des fraudes de l'opérateur France Travail auquel ils sont affectés. Il est retiré par le préfet lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions nécessaires à son octroi, telles que prévues à l'article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049821584#art-4