Art. 4

En vigueur depuis le 3 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, tout créneau horaire attribué sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle dans les plages horaires respectivement visées à l'article 1er n'est pas à nouveau attribué au titre de la saison aéronautique de planification d'hiver 2003-2004 au cas où il serait abandonné par un transporteur ou redeviendrait disponible auprès du coordonnateur des aéroports parisiens, quelle qu'en soit la raison.
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legi/LEGITEXT000005634458#art-4

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