Art. 2
En vigueur depuis le 18 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont qualifiés d'aéroports régionaux accueillant des plates-formes de correspondances au sens du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 16 mai 2005 susvisé les aéroports offrant au minimum dix destinations, desservies à raison de deux allers et retours quotidiens du lundi au vendredi avec une amplitude horaire minimale de huit heures à destination. La liste des aéroports concernés est publiée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000020678516#art-2