Art. 2-1

En vigueur depuis le 18 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond de l'intervention de l'Etat mentionné à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 16 mai 2005 susvisé peut être porté à 65 % pour les liaisons relevant du niveau 1 d'accessibilité. Ce plafond peut être porté à 80 % pour celles de ces liaisons reliant Paris à une collectivité ne disposant pas d'accès direct au réseau autoroutier et pour lesquelles le temps de trajet entre les gares correspondantes par liaison ferroviaire est supérieur à quatre heures.
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legi/LEGITEXT000020678516#art-2-1

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