Art. 1
En vigueur depuis le 21 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le profil d'un produit mentionné à l'article 1er du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé est défini par la chronique demi-heure par demi-heure de la puissance délivrée pendant la période de livraison. Chaque demi-heure, la puissance du produit est égale à la quantité du produit, au sens du III de l'article 1er du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé, multipliée par le coefficient de modulation défini à l'article 2 et arrondie au centième de mégawatt le plus proche. II. ― Toute heure comprise entre 8 heures et 20 heures du lundi au vendredi hors jours fériés nationaux est une heure de pointe. Les autres heures sont les heures hors pointe.
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Prolegi/LEGITEXT000024037580#art-1