Art. 3

En vigueur depuis le 12 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximum de recrutement au titre de plusieurs conventions de coopération dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou privés à but non lucratif est fixée à deux ans. Les fonctions de stagiaire associé ne peuvent pas être consécutives à une formation diplômante. Un délai d'un an doit être respecté entre cette dernière et le recrutement en qualité de stagiaire associé. De manière transitoire, les dispositions du précèdent alinéa ne sont pas applicables à compter du 14 février 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard.
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legi/LEGITEXT000024098197#art-3

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