Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention peut prévoir le remboursement à l'établissement public de santé ou à l'établissement de santé privé à but non lucratif des éléments de rémunération du stagiaire associé et des charges afférentes par toute personne de droit public ou privé partie à la convention.
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Prolegi/LEGITEXT000024098197#art-4