Art. 5

En vigueur depuis le 18 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parts respectives des femmes et des hommes prises en compte pour la composition de la commission consultative paritaire sont fixées comme suit : Commission consultative paritaire Nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants Parts respectives de femmes et d'hommes Femmes Hommes Agents contractuels des juridictions financières 4 42,42 % 57,57 %
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legi/LEGITEXT000036917305#art-5

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