Art. 1
En vigueur depuis le 24 avr. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires d'aéronefs désireux d'utiliser leurs appareils pour la publicité peuvent solliciter du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme l'autorisation de substituer des inscriptions publicitaires aux marques d'immatriculation sur certaines parties de leurs aéronefs. Dans ce cas, les marques d'immatriculation devront figurer obligatoirement et dans la forme prévue aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 février 1955, aux emplacements ci-après indiqués : I. - Aérodynes. Sur les côtés extérieurs des plans verticaux de queue. II. - Aérostats. a) Dirigeables. - Sur les empennages, dans les conditions fixées aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 février 1955. b) Ballons. - Les marques d'immatriculation devront, dans tous les cas, subsister selon les dispositions des articles 8, 9 et 10 du décret du 3 février 1955.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075094#art-1