Art. 2

En vigueur depuis le 5 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'achat des matériels visés à l'article R. 532-11 (3° et 5°) peut donner lieu à l'attribution d'une subvention comprise entre 10 p. 100 et 30 p. 100 du montant hors taxes du devis agréé par l'administration.
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legi/LEGITEXT000006058296#art-2

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