Art. 6

En vigueur depuis le 5 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires des aides à la reconstitution, à l'amélioration ou à l'extension forestière visées au premier alinéa de l'article R. 532-1 sont tenus de rembourser, dans les conditions prévues aux articles R. 532-10, R. 532-14 et R. 532-19, le montant de l'aide reçue s'il est constaté pendant le délai de quinze ans mentionné à ces articles que, sauf cas de force majeure, la densité du peuplement est inférieure aux densités minimales fixées ci-dessous sur 25 p. 100 au moins de la surface initiale reboisée avec l'aide du Fonds forestier national (densités initiale et minimale à l'hectare) : 2 000 plants et plus : - sans dépressage sélectif : 1 200. - après dépressage sélectif : 500. 1 100 à 2 000 plants. - sans dépressage sélectif : 60 p. 100 de la densité initiale. - après dépressage sélectif : 500. Moins de 1 100 plants. 70 p. 100 de la densité initiale.
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legi/LEGITEXT000006058296#art-6

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