Art. 4
En vigueur depuis le 16 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 3, le ministre chargé des sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement de la spécialité de l'option Activités équestres qui a fait l'objet de la demande si le candidat est titulaire du brevet national de secourisme ou du brevet national de premiers secours et après présentation d'un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3).
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Prolegi/LEGITEXT000006079055#art-4