Art. 3
En vigueur depuis le 24 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés ou élus, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000024685611#art-3