Art. 4

En vigueur depuis le 20 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base, d'une part, des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et, d'autre part, des données transmises aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le cadre des demandes de certificats prévus à l'article 47 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques assure le suivi des déclarations de captures.
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legi/LEGITEXT000024817733#art-4

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