Art. 6

En vigueur depuis le 20 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque unité de gestion de l'anguille, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est fermée lorsque la totalité des prélèvements atteint la somme du sous-quota consommation et du sous-quota repeuplement. L'épuisement de la somme de ces sous-quotas est constaté par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
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legi/LEGITEXT000024817733#art-6

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