Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables : 1° Dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les références à la commune par la référence à la circonscription territoriale ; 2° En Polynésie française ; 3° En Nouvelle-Calédonie, sous réserve de remplacer le second alinéa de l'article 2 par unalinéa ainsi rédigé : « Les services municipaux instruisant le dossier du demandeur adressent à celui-ci un message valant récépissé de la demande d'inscription sur la liste électorale et, en cas de dossier incomplet, ou de pièces illisibles, en informent le demandeur et l'invitent à compléter sa demande. » II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité.
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Prolegi/LEGITEXT000038151308#art-5