Art. 1

En vigueur depuis le 20 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent être exemptés des mesures de blocage et d'échelonnement les rhums traditionnels et les rhums agricoles suivants destinés à l'exportation : 1° Rhums de la Martinique, dits " Grands Arômes ", dans la limite de 1 200 HAP ; 2° Contingents inférieurs ou égaux à 150 HAP ; 3° Rhums mis en bouteilles de marque par le producteur lui-même dans le département d'origine, dans la limite de son contingent ; 4° Rhums mis en bouteilles de marque par l'importateur-producteur bénéficiant d'une autorisation annuelle du ministère de l'économie, des finances et du budget et du ministère des départements et territoires d'outre-mer, dans la limite de son contingent. II. - Les rhums traditionnels et les rhums agricoles destinés à la consommation locale peuvent bénéficier des exemptions prévues aux 2° et 3° du présent article.
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legi/LEGITEXT000006059231#art-1

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