Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les indemnités en capital visées au 1° de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale sont affectées d'un coefficient égal à 1,1. II. - Les capitaux visés au 2° de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à trente-six fois le montant annuel des rentes calculé à la date de notification. III. - Les capitaux visés au 3° de l'article D. 242-6-5, réserve faite, éventuellement, des prestations et indemnités d'incapacité temporaire, sont évalués forfaitairement à trente-et-une fois le montant du salaire annuel minimum défini à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de reconnaissance du caractère professionnel du décès.
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legi/LEGITEXT000042403755#art-1

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