Art. 3

En vigueur depuis le 19 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 16 octobre 2002 susvisé allouée aux membres suppléants de la commission est fixé à 275 euros par séance. Le montant total annuel susceptible d'être accordé aux suppléants des inspecteurs généraux est limité à 3 300 euros par suppléant. Le montant total annuel susceptible d'être accordé aux suppléants des personnalités qualifiées est limité à 2 750 euros par suppléant ; il peut être porté à 6 875 euros par suppléant pour la période de douze mois précédant la date limite de dépôt auprès de la Commission européenne des demandes de paiement relatives à une période de programmation des fonds structurels européens.
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legi/LEGITEXT000019871751#art-3

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