Art. 4
En vigueur depuis le 19 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 2 du décret du 16 octobre 2002 susvisé allouée aux rapporteurs devant la commission est fixé à 155 euros par séance dans la limite d'un montant total annuel de 1 550 euros par rapporteur.
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Prolegi/LEGITEXT000019871751#art-4