Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le conseil départemental adopte l'avis de la commission, il prend, selon le cas, soit une décision de droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante, soit une décision défavorable et notifie les décisions aux médecins intéressés et au Conseil national de l'ordre des médecins. Les décisions de droit d'exercice du conseil départemental de l'ordre sont prises dans la limite du nombre maximum de médecins pouvant bénéficier d'un droit d'exercice complémentaire dans une spécialité relevant des diplômes d'études spécialisées complémentaires de groupe I, fixé par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné à l'article 3. Elles tiennent compte du classement mentionné à l'article 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029622437#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil